RÈGLEMENTATION ET DÉONTOLOGIE
La réglementation de la profession de détective privé, ou enquêteur de droit privé, ou encore agent de recherches privées, est encadrée par le livre VI du Code de la sécurité intérieure. Le cabinet Riviera Private Investigation (RPI) satisfait naturellement à toutes les obligations légales nécessaires à l’exercice de cette activité réglementée.
L’article L621-1 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. »
Le métier de détective privé est donc une profession libérale réglementée ayant pour but de récolter des preuves et informations au vue des intérêts d’un tiers et de sa défense.
Les Détectives Privés sont réglementés par la loi 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 ainsi que par les textes inscrits au titre II du chapitre VI du Code de la Sécurité Intérieure (CSI), créé par l’ordonnance du 12 mars 2012, entrée en vigueur le 1er Mai 2012.
Il est important de noter que l'embauche d'un détective privé doit se faire conformément à la loi et qu'il est crucial de travailler avec un professionnel agréé pour garantir que les enquêtes soient menées de manière légale et professionnelle, et en respectant le droit à la vie privée des individus.
Le cabinet RPI dispose de l’ensemble des agréments d’État (via le CNAPS) indispensables à l’exercice de cette activité en France, et son fondateur et dirigeant, Eric AXELSON, a été formé par la première « école des détectives » française, l’ESARP (École Supérieure des Agents de Recherches Privées, basée à Paris), dont il est diplômé et major d’examen. Eric AXELSON s’est également perfectionné en Droit Civil à la prestigieuse Université Paris-II Panthéon Assas, et est titulaire d’un certificat en sécurité du numérique de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information).
Agrément
Conformément à la législation, Riviera Private Investigation (RPI) est agréé par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), Établissement Public Administratif (EPA) sous tutelle du Ministère de l’Intérieur.
Le cabinet Riviera Private Investigation (RPI) a reçu l’autorisation administrative n° AUT-006-2121-05-11-20220823744.
Son fondateur et dirigeant, Monsieur Eric AXELSON, est habilité à diriger une société d’enquêtes privées et tous les collaborateurs du cabinet RPI répondent aux exigences réglementaires.
Secret professionnel
Les détectives privés sont soumis au respect du secret professionnel comme l’indique l’article R631-9 de son code de déontologie, qui garantit une totale confidentialité des informations transmises à un détective privé par son client, ainsi que celles qu’il découvrirait au cours de ses investigations.
Par ailleurs, sur la base de l’article 226-13 du code pénal, la jurisprudence a confirmé qu’un détective privé est tenu au secret professionnel (Cour d’appel de Paris, 9 juillet 1980 et 30 juin 1982).
Toute indiscrétion constitue une faute passible de sanctions pénales (T.G.I. Paris, 17ème ch. 2 mai 1978).
Code de déontologie
Le code de déontologie auquel sont soumis les Détectives Privés (aussi appelés Agents de Recherches Privées) est inscrit dans la Loi, et plus précisément dans le Code de la Sécurité Intérieure (CSI), partie réglementaire, livre VI, articles R631-1 à R631-32 : « code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ».
Exemples d’articles importants :
Article R631-4 | Respect des lois
Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.
Article R631-9 | Confidentialité
Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.
Article R631-11 | Armement
A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.
Article R631-12 | Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.
Article R631-20 | Obligation de conseil.
Les entreprises et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.